COUTUMES DE SUCCESSION A LA BRESSE - 1603

 


 

I - Entre gens mariés, le mari survivant de la femme emporte la totalité des meubles, à la charge des dettes passives y ait enfants de ce mariage et autre précédent, ou non. Et si la femme demeure survivante elle emporte la moitié contre les enfants ou héritiers du mari prédécédé à la charge des dettes passives aussi par moitié.

 

II - Et en cas que la femme demeure survivante, si le mari défunt délaisse des enfants ou autres héritiers pupilles ou mineurs, il leur doit être pourvu par le maïeur avec la justice qu'il faut à ses fins assembler, pour auxdits mineurs élire un leur parent de l'estoquage paternel pour tuteur et curateur, si aucun en y a de capable, et à faute d'en trouver entre les parents un des capables, en est choisi et donné un du corps des huits jurés, et icelui ou autre des parents ainsi élu prête les serments, obligations et soumissions en tel cas requises, es mains dudit maïeur, puis à l'assistance d'un tabellion, du maire et son doyen, doit faire incessament le partage des dits meubles avec la veuve, prend et recoit la part des mineurs et en fait dresser inventaire, l'un desquels reste entre les mains dudit maïeur, l'autre es sienne pour en faire profit et en rendre compte ainsi qu'il est tenu de faire et d'autrement bien et diligemment administrer tant lesdits meubles et immeubles à ses propres frais et dépens et sans aultre salaire que deux francs par an.

Que si la veuve demande un adjoint, la justice lui en octroye un, tel que bon lui semble, qui est aussi tenu prêter serment, comme le tuteur pour les dits mineurs.

 

III - Que si des dits mineurs, pendant leur minorité ou depuis, un ou plusieurs viennent à décéder, sans hoir de leur corps, ils font eschute de leurs meubles et chose de cette espèce par morte-main à Son Altesse. Et est ledit tuteur du maïeur tenu représenter lesdits meubles par jour de plaid banal aux receveur et contrôleur d'Arches pour Son Altesse, afin d'en être fait vente à encan au profit d'icelle.

 

IV - L'homme marié mourant aussi sans hoirs de son corps fait semblablement morte-main à Son Altesse. Et son les maisons non tres foncières, c'est à dire qui ne sont bâties de murailles, (hormis celles qui communément sont dites bennevises) censées tenues et réputées meubles non lesdits benevises, de quels matériaux et étoffes elles soient bâties, lesquelles sont au nombre de dix huit censables à Son Altesse.